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Social Date: 2024-10-03 Social INDEMNITÉ POUR DÉFAUT DE CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS À la suite de son licenciement, un salarié était parvenu à faire invalider la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis. Les juges avaient donc condamné l'employeur à lui verser des rappels d'heures supplémentaires, assortis d'une indemnité compensatrice au titre des contreparties obligatoires en repos non prises. Mais, ayant par ailleurs conclu à une rupture injustifiée du contrat de travail, ces mêmes juges avaient inclus l'indemnité compensatrice pour défaut de contreparties obligatoires en repos dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que contestait l'employeur. La Cour de cassation lui a donné raison : elle a estimé que cette indemnité compensatrice n'avait pas le caractère de salaire, mais celui de dommages et intérêts, de sorte qu'elle ne pouvait pas être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cass. soc. 4 septembre 2024, n° 23-10520 FSB
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Date: 05/12/2024 |
Url: http://azerty-ec.fr/breves/2024-10-03_40_2.html?domaine=id3243&format=print&start=40 |